Décret n°85-988 du 16 septembre 1985

Article 9

Créé le 20 septembre 1985

Le commissaire de la République peut constituer une sous-commission dans les conditions prévues à l'article R. 123-37 du code de la construction et de l'habitation pour l'exercice des attributions relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur.
En ce qui concerne les autres attributions de la commission, le commissaire de la République peut désigner en tant que de besoin, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, des groupes de travail chargés de préparer les décisions de la réunion plénière. Le commissaire de la République peut nommer des rapporteurs chargés de présenter les conclusions de ces groupes de travail auprès de la commission plénière dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-260 du 8 mars 1995art. 58 (V) JORF 10 mars 1995

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au jeudi 9 mars 1995

Le commissaire de la République peut constituer une sous-commission dans les conditions prévues à l'article R. 123-37 du code de la construction et de l'habitation pour l'exercice des attributions relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur.

En ce qui concerne les autres attributions de la commission, le commissaire de la République peut désigner en tant que de besoin, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, des groupes de travail chargés de préparer les décisions de la réunion plénière. Le commissaire de la République peut nommer des rapporteurs chargés de présenter les conclusions de ces groupes de travail auprès de la commission plénière dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.