Abrogé par Décret n°95-260 du 8 mars 1995 - art. 58 (V) JORF 10 mars 1995
Créé le 20 septembre 1985
1° Des membres permanents :
Sept fonctionnaires de l'Etat ;
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
Trois conseillers généraux et trois maires ;
2° Des membres appelés à siéger pour les affaires de leur compétence :
Les fonctionnaires de l'Etat concernés qui ne sont pas désignés comme membres permanents ;
3° Des personnes qualifiées qui sont :
- en ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :
- deux représentants des exploitants ou propriétaires ;
- deux représentants des personnels employés dans ces établissements ;
- un représentant de la profession d'architecte ;
- en ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées :
- neuf personnes choisies en raison de leur compétence parmi les personnes présentées par les associations représentatives des personnes handicapées, des personnes âgées ou des parents de mineurs handicapés ;
- en ce qui concerne la protection des magasins généraux contre les risques d'incendie :
- un représentant de la profession ;
- un représentant des assurances ;
- en ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :
- deux représentants des comités communaux feux de forêts ;
- un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier ;
- un représentant des bûcherons ;
- en ce qui concerne le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés :
- un représentant de la fédération équestre française ;
- un représentant de la ligue française pour la protection du cheval ;
- un représentant de l'association nationale de tourisme équestre et d'équitation de loisir.