Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 32

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

I. – Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :

1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

f) Pour la délivrance, le maintien, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire ;

j) Pour délivrer des titres provisoires au titre de l'article 10 et de l'article 25-2 ;

k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité, la sûreté et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

l) Pour recalculer la jauge d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire soumis au régime déclaratif de l'article L. 5112-2 du code des transports ;

n) Pour compléter un audit effectué en application de l'article 29-2.

2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

II. – Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels maritimes estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution ou à la sûreté, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

III. – La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution ont été suspendus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-461 du 22 mai 2024art. 27

I. – Une visite spéciale peut être organisée par le

1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou

c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des

d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la

e) Pour un examen préalable à la mise en service

f) Pour la délivrance, le maintien, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée

h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le

i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique

j) Pour délivrer des titres provisoires au titre de l'article 10et del'article 25-2 ;

k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la

l) Pour recalculer la jauge d'un navire de pêche d'une

m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire

n) Pour compléter un audit effectué en application de l'article

2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du

II. – Les inspecteurs de la sécurité des navires et

Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité

III. – La commission de visite spéciale est compétente pour

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 20

I. – Une visite spéciale peut être organisée par le

1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou

c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des

d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la

e) Pour un examen préalable à la mise en service

f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un

g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée

h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le

i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique

j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article

k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la

l) Pour recalculer la jauge d'un navire de pêche d'une

m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire soumis au régime déclaratif de l'article L. 5112-2 du code des transports ; n) Pour compléter un audit effectué en application de l'article 29-2.

2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

II. – Les inspecteurs de la sécurité des navires et

Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels maritimes estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution ou à la sûreté, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

III. – La commission de visite spéciale est compétente pour

En vigueur du vendredi 31 mars 2017 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2017-422 du 28 mars 2017art. 7

I. Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :

1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou

c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des

d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la

e) Pour un examen préalable à la mise en service

f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un

g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée

h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le

i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique

j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article

k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la

l) Pour recalculer la jauge d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire soumis au régime déclaratif de l'article L. 5112-2 du code des transports

2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du

II. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité

III. La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution ont été suspendus.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 30 mars 2017

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 32

I. - Une visite spéciale peut être organisée par le

1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou

c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des

d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

e) Pour un examen préalable à la mise en service

f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité, de sûretéou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée

h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le

i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire ;

j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article

k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité, la sûretéet la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

l) Pour recalculer la jauge d'un navire d'une longueur inférieure

2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du

II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et

Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollutionou à la sûreté,il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

III. - La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité, de sûretéou de prévention de la pollution ont été suspendus.

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 21

I. - Une visite spéciale peut être organisée par le

1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou

c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des

d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte,

e) Pour un examen préalable à la mise en service

f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un

g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée

h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le

i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité,de prévention de la pollution et de certification sociale dunavire ;

j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article

k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la

l) Pour recalculer la jauge d'un navire d'une longueur inférieure

2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du

II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et

Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité

III. - La commission de visite spéciale est compétente pour

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 12Décret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 15

I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :

1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou

c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des

d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte,

e) Pour un examen préalable à la mise en service

f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un

g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée

h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le

i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique

j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article

k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la

l) Pour recalculer la jauge d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du

II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et

Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité

III. - La commission de visite spéciale est compétente pour

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 29Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 31

I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué :

1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir que,à la suite d'

une avarie oud'un accident, le navire respecte les conditionsde sécurité et de prévention de la pollution ; c) Pour examinerla réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollutionqui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes;

g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;

j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 10, aux navires visés à l'article 25-2 ;

k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

III. - La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au jeudi 2 février 2012

Visite spéciale.

I. - Une visite spéciale peut être organisée par le

1\. A la demande de l'autorité compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir l'état de navigabilité du navire à la

c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des

d) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique

2\. A la demande de l'armateur ou du constructeur :

a) Pour la surveillance de la construction, de la refonte,

b) Pour un examen préalable à la mise en service

c) Pour la délivrance d'un certificat international qui nécessite des

d) Pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimesont qualité pour effectuer les visites spéciales.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 11 juin 1999

Déplacé le jeudi 3 octobre 1996

Visite spéciale. I. - Une visite spéciale peut être organiséepar le chef de centrede sécurité des navires : 1\. A la demande de l'autorité compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir l'état de navigabilité du navire à la suite d'un accident ;

c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

d) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollutionpar le navire. 2\. A la demande de l'armateur ou du constructeur :

a) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

b) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

c) Pour la délivrance d'un certificat international qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur spécialisé ;

d) Pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ont qualité pour effectuer les visites spéciales.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

Les attributions conférées par le présent décret aux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et aux contrôleurs des affaires maritimes branche technique, peuvent être exercées par les administrateurs des affaires maritimes.