Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 31

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Chaque centre de sécurité des navires est service régional de la prévention des risques professionnels maritimes, en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes.

Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés, pour ce qui ne relève pas de la compétence des sociétés de classification habilitées en application de l'article 42, des conditions de sécurité des navires, de la prévention de la pollution et de la certification sociale du navire. Pour la prévention des risques professionnels maritimes et la certification sociale du navire, ils peuvent solliciter l'assistance du service de santé des gens de mer et de l'inspection du travail. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 31

Chaque centre de sécurité des navires est service régional de

Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés, pour ce qui ne relève pas de la compétence des sociétés de classification habilitées en application de l'article 42, des conditions de sécurité des navires, de la prévention de la pollution et de la certification sociale du navire. Pour la prévention des risques professionnels maritimes et la certification sociale du navire, ils peuvent solliciter l'assistance du service de santé des gens de mer et de l'inspection du travail. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 20

Chaque centre de sécurité des navires est service régional de

Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés, pour ce qui ne relève pas de la compétence des sociétés de classification habilitées en application de l'article 42, de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la prévention de la pollution et de la certification sociale du navire. Pour la prévention des risques professionnels maritimes et la certification sociale du navire, ils peuvent solliciter l'assistance du service de santé des gens de mer et de l'inspection du travail. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 30

Chaque centrede sécurité des naviresest service régional de la préventiondes risques professionnels maritimes, en application del'article 5du décret du 7 juin 1999 pris en applicationde l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes.

Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés, pour ce qui ne relève pas de la compétence des sociétés de classification habilitées en application de l'article 42, de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution. Pour la prévention des risques professionnels maritimes, ils peuvent solliciter l'assistance du service de santé des gens de mer et de l'inspection du travail. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 2 février 2012

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Centre de sécurité des navires.

Les centres de sécurité des navires sont placés sous l'autorité du directeur interrégional de la mer.

I.-Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

II.-Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire, ainsi qu'à son approbation si elle est normalement exigée, afin de vérifier si cette installation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin.

III.-Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au vendredi 12 février 2010

Centre de sécurité des navires.

Les centres de sécurité des navires sont placés sous l'autorité

I. - Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimessont chargés de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

II. - Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à

III. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimespeuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 11 juin 1999

Déplacé le jeudi 3 octobre 1996

Centre de sécurité des navires.

Les centres de sécurité des navires sont placés sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes.

I. - Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritimesont chargésde la surveillance générale de la construction,des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution. Conjointement avec les médecinsdes gens de mer, ils assurent lecontrôle del'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

II. - Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire, ainsi qu'à son approbation si elle est normalement exigée, afin de vérifier si cetteinstallation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin.

III. - Les inspecteurs de la sécurité des navireset du travail maritimepeuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime, les contrôleurs des affaires maritimes branche technique et les syndics des gens de mer sont chargés de la surveillance générale des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution.

Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications, chargés du contrôle des installations radioélectriques, exercent, sous l'autorité du chef du centre de sécurité des navires et dans les conditions fixées par les deux ministres intéressés, la surveillance du matériel radioélectrique et des appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire afin de vérifier si l'installation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin.

Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement exercées en cas d'infraction, les inspecteurs et les contrôleurs mentionnés au premier alinéa peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.