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Décret n°83-244 du 18 mars 1983

Abrogé6 septembre 2003

Créé le 29 mars 1983

Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé Office national interprofessionnel des vins.

Créé le 29 mars 1983 · En vigueur du 22 juillet 1984 au 5 septembre 2003

Les compétences de l'office s'étendent aux vins et aux produits issus de la vigne sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982.
Elles s'étendent également aux vinaigres, aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.

Créé le 29 mars 1983

Les interventions confiées à l'office peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953.

Créé le 29 mars 1983

Pour l'accomplissement de ses missions, l'office peut conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés au titre de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975.
Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.

Créé le 29 mars 1983 · En vigueur du 23 juillet 2000 au 5 septembre 2003

L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Neuf personnalités représentant le commerce, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Une personnalité représentant les courtiers, nommée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Six personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
7° Une personnalité représentant le secteur des bois et plants de vigne, nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
8° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
9° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
10° Quatre représentants des pouvoirs publics dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie et des finances et un par le ministre chargé du budget ;
11° Trois personnalités représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, dont une au titre des distillateurs du secteur coopératif, nommées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Créé le 29 mars 1983

La durée du mandat des membres du conseil de direction est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

Créé le 29 mars 1983

Le président du conseil de direction propose aux ministres intéressés les mesures rendues nécessaires par la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 8 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée.

Créé le 29 mars 1983

Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué dans un délai de 15 jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 29 mars 1983 · En vigueur du 31 décembre 1986 au 5 septembre 2003

Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office telles que définies aux articles 3 et 7 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée et sur les conventions prévues à l'article 3 du présent décret.
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article 11 du présent décret et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté économique européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes visés à l'article 7 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée.

Créé le 29 mars 1983

Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Les membres des conseils spécialisés peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Un conseil spécialisé ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 29 mars 1983

Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socio-professionnelles représentatives.
Les représentants des organisations socio-professionnelles sont nommés pour trois ans sur proposition de celles-ci par le ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 29 mars 1983

Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du Plan, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
En outre le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

Créé le 29 mars 1983

Les membres du conseil de direction et des conseils spécialisés de l'office ainsi que les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Créé le 29 mars 1983 · En vigueur du 5 juin 2003 au 5 septembre 2003

La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances, et du ministre chargé du budget.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office. Il dirige et gère son personnel dans le cadre du statut qui lui est applicable.
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés. Il applique les décisions mentionnées à l'article 17 ci-dessous et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que de celles prévues par les règlements des communautés économiques européennes.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.

Créé le 29 mars 1983

Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article 17 du présent décret. Ils concourent dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget après avis du conseil de direction.

Créé le 29 mars 1983

Pour l'exécution du budget de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.

Créé le 29 mars 1983

Le budget de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget. Il peut comprendre :
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;
f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;
g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;
h) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions visées à l'article 17 ci-dessus ;
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.

Créé le 29 mars 1983

Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'office en application de la politique agricole commune.
Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.
Les dépenses et recettes afférentes aux opérations visées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.

Créé le 29 mars 1983

L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Créé le 29 mars 1983

L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et les textes qui l'ont complété et modifié.
Le ministre chargé de l'économie et des finances désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office.
Le contrôleur d'Etat ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Le pouvoir de vérification du contrôleur d'Etat s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avance, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de contrôleur d'Etat particulier.

Créé le 29 mars 1983

La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions qui seront prises en application de l'article 31 de la loi du 6 octobre 1982 susvisée.

Créé le 29 mars 1983

L'office est substitué au Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles pour l'ensemble des attributions de cet établissement intéressant les produits visés à l'article 2.
L'office est substitué en totalité à l'office national interprofessionnel des vins de table créé par le décret n° 76-302 du 7 avril 1976. Il conserve les attributions qui avaient été confiées à l'institut des vins de consommation courante par les décrets des 30 septembre 1953 et 14 octobre 1954.

Créé le 29 mars 1983

Les dispositions du présent décret s'appliquent à la date de sa publication. Toutefois, les délais et les conditions dans lesquels les attributions du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles et de l'Office interprofessionnel des vins de table seront transférées peuvent être fixés par des conventions avec l'office. Ces conventions ne peuvent avoir effet au-delà du 31 décembre 1983.

Créé le 29 mars 1983

La date d'abrogation du décret n° 76-302 du 7 avril 1976 sera fixée par un décret ultérieur.
A compter de sa publication, tous les biens, droits et obligations de l'office national interprofessionnel des vins de table seront transférés à l'office national interprofessionnel des vins.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au vendredi 5 septembre 2003

Décret n°83-244 du 18 mars 1983
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