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Décret n°83-244 du 18 mars 1983

Article 19

Créé le 29 mars 1983

Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'office en application de la politique agricole commune.
Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.
Les dépenses et recettes afférentes aux opérations visées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.

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Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-487 du 8 avril 2002art. 15 (Ab) JORF 11 avril 2002

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au mercredi 10 avril 2002

Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'office en application de la politique agricole commune.

Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.

Les dépenses et recettes afférentes aux opérations visées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.