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Décret n°83-244 du 18 mars 1983

Article 4

Créé le 29 mars 1983

Pour l'accomplissement de ses missions, l'office peut conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés au titre de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975.
Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au vendredi 5 septembre 2003

Pour l'accomplissement de ses missions, l'office peut conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés au titre de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975.

Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.