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Décret n°83-244 du 18 mars 1983

Article 10

Créé le 29 mars 1983 · En vigueur du 31 décembre 1986 au 5 septembre 2003

Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office telles que définies aux articles 3 et 7 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée et sur les conventions prévues à l'article 3 du présent décret.
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article 11 du présent décret et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté économique européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes visés à l'article 7 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au vendredi 5 septembre 2003

Le conseil de direction donne un avis sur les projets

Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés

A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de

Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au mardi 30 décembre 1986

Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office telles que définies aux articles 3 et 7 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée et sur les conventions prévues à l'article 3 du présent décret.

Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article 11 du présent décret et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.

A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.

Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté économique européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.

Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes visés à l'article 7 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée.