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Décret n°83-244 du 18 mars 1983

Article 18

Créé le 29 mars 1983

Le budget de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget. Il peut comprendre :
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;
f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;
g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;
h) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions visées à l'article 17 ci-dessus ;
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au vendredi 5 septembre 2003

Le budget de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget. Il peut comprendre :

1° En recettes :

a) Une subvention de l'Etat ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit de taxes parafiscales ;

e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;

f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;

g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;

h) Les recettes diverses.

2° En dépenses :

a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions visées à l'article 17 ci-dessus ;

b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.