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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 23

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 25 mars 1983

Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles 4, 9, 11 à 20 sont applicables aux autorisations d'occupation temporaire accordées à des fins d'exploitation de culture marine ainsi qu'aux concessions accordées aux mêmes fins en application du décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports. Il en est de même des demandes déposées au titre de ce décret. Ces autorisations et concessions sont assujetties aux obligations prévues à l'article 2 et renouvelables dans les conditions de l'article 7, sous réserve que le demandeur satisfasse aux prescriptions de l'article 5.
Le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines défini par le présent décret est applicable dès son entrée en vigueur aux demandes d'exploitation de cultures marines déjà instruites suivant les dispositions du décret du 29 juin 1979 susvisé et non encore accordées. Les éléments d'instruction ainsi recueillis demeurent valables sauf à être complétés par les éléments nouveaux introduits dans la procédure du présent décret, à savoir :
  • l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence et de la consommation, du représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
  • la consultation de la commission des cultures marines ;
  • la mise à l'enquête publique quelle que soit l'importance de la concession.

Si l'instruction d'une demande n'a pas encore été ouverte, elle est conduite conformément aux prescriptions du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au jeudi 31 décembre 2009

Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles 4, 9, 11 à 20 sont applicables aux autorisations d'occupation temporaire accordées à des fins d'exploitation de culture marine ainsi qu'aux concessions accordées aux mêmes fins en application du décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports. Il en est de même des demandes déposées au titre de ce décret. Ces autorisations et concessions sont assujetties aux obligations prévues à l'article 2 et renouvelables dans les conditions de l'article 7, sous réserve que le demandeur satisfasse aux prescriptions de l'article 5.

Le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines défini par le présent décret est applicable dès son entrée en vigueur aux demandes d'exploitation de cultures marines déjà instruites suivant les dispositions du décret du 29 juin 1979 susvisé et non encore accordées. Les éléments d'instruction ainsi recueillis demeurent valables sauf à être complétés par les éléments nouveaux introduits dans la procédure du présent décret, à savoir :

l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence et de la consommation, du représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;

la consultation de la commission des cultures marines ;

la mise à l'enquête publique quelle que soit l'importance de la concession.

Si l'instruction d'une demande n'a pas encore été ouverte, elle est conduite conformément aux prescriptions du présent décret.