Section précédente

Section suivante

Décret n°82-700 du 6 août 1982

CHAPITRE III : Avancement

Abrogé27 décembre 2002

Créé le 7 août 1982

Lorsqu'il est chargé d'une mission particulière à caractère pédagogique ou artistique, la note administrative et l'appréciation générale sur la manière de servir qui l'accompagne sont attribuées par le chef du service dans lequel il est affecté.
L'inspecteur général de l'enseignement artistique attribue à chaque professeur une note pédagogique fixée de 0 à 12 accompagnée d'une appréciation sur les qualités pédagogiques et artistiques de l'intéressé.

Créé le 7 août 1982

Les notes administratives éventuellement révisées font l'objet d'une péréquation à l'échelon national.
L'appréciation et la note pédagogique ne peuvent être révisées.
La note globale est attribuée en faisant la somme de la note pédagogique et de la note administrative après péréquation.

Créé le 10 mai 1988

L'avancement d'échelon des professeurs soumis au présent statut a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
I - ECHELONS : Du 1er au 2e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 1 an ;
IV - ANCIENNETE : 1 an 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 2e au 3e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans ;
IV - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 3e au 4e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans ;
IV - ANCIENNETE : 3 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 4e au 5e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans ;
IV - ANCIENNETE : 3 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 5e au 6e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans ;
IV - ANCIENNETE : 3 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 6e au 7e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans 6 mois.
IV - ANCIENNETE : 4 ans.
I - ECHELONS : Du 7e au 8e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans 6 mois ;
IV - ANCIENNETE : 4 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 8e au 9e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans 6 mois ;
IV - ANCIENNETE : 4 ans 6 mois.
Le ministre chargé de la culture établit pour chaque année :
a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 29 mai 1998

A - L'avancement d'échelon des professeurs des écoles nationales d'art hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
I - ECHELONS : Du 1er au 2e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 2e au 3e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 3e au 4e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 4e au 5e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 5e au 6e échelon ;
II - ANCIENNETE : 3 ans ;
I - ECHELONS : Du 6e au 7e échelon ;
II - ANCIENNETE : 3 ans.
Le ministre établit pour chaque année scolaire la liste des professeurs des écoles nationales d'art hors classe atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon nécessaire pour être promus. II prononce les promotions.
B - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs des écoles nationales d'art les professeurs des écoles nationales d'art de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de cette classe depuis au moins six mois.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées, par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
C - Les professeurs des écoles nationales d'art promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-1-A ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs des écoles nationales d'art ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Créé le 7 août 1982

Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux professeurs régis par le présent statut sont les suivantes :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La réduction d'ancienneté d'échelon ;
d) L'abaissement d'un ou de plusieurs échelons ;
e) Le déplacement d'office ;
f) L'exclusion temporaire de fonction privative de toute rémunération pour une durée qui ne peut excéder un an ;
g) La mise à la retraite d'office ;
h) La révocation sans suspension des droits à pension ;
i) La révocation avec suspension des droits à pension.

Créé le 7 août 1982

Les professeurs régis par le présent statut assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.
Toutefois, les enseignants responsables d'un atelier où la technique intervient pour une part importante et où l'enseignement est, pour l'essentiel, pratique assurent un temps d'enseignement supérieur de 50 p. 100 à celui visé à l'alinéa précédent. La liste de ces ateliers est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 10 mai 1988

Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les professeurs régis par le présent statut peuvent être placés, sur leur demande, par arrêté du ministre chargé de la culture, en position de non-activité en vue d'approfondir des études d'intérêt professionnel ou d'exercer une activité privée en rapport avec leur enseignement, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq ans pendant l'ensemble de leur carrière.
Ils peuvent être aussitôt remplacés dans leur emploi.
Le professeur placé dans la position de non-activité afin d'approfondir des études d'intérêt professionnel continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité.
Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Créé le 1 janvier 1990

Le nombre des professeurs des écoles nationales d'art en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.
Peuvent être détachés dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve d'appartenir à un grade dont l'indice terminal est au moins égal à celui de professeur de classe normale.
Le nombre total des fonctionnaires de l'Etat ou des agents titulaires des collectivités territoriales détachés dans les emplois de professeurs des écoles nationales d'art ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art.

Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2002

En vigueur du samedi 7 août 1982 au jeudi 26 décembre 2002

CHAPITRE III : Avancement
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13-1
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18