Abrogé27 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2002
Créé le 29 mai 1998 · Abrogé le 27 décembre 2002
A - L'avancement d'échelon des professeurs des écoles nationales d'art hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
I - ECHELONS : Du 1er au 2e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 2e au 3e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 3e au 4e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 4e au 5e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 5e au 6e échelon ;
II - ANCIENNETE : 3 ans ;
I - ECHELONS : Du 6e au 7e échelon ;
II - ANCIENNETE : 3 ans.
Le ministre établit pour chaque année scolaire la liste des professeurs des écoles nationales d'art hors classe atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon nécessaire pour être promus. II prononce les promotions.
B - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs des écoles nationales d'art les professeurs des écoles nationales d'art de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de cette classe depuis au moins six mois.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées, par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
C - Les professeurs des écoles nationales d'art promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-1-A ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs des écoles nationales d'art ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
I - ECHELONS : Du 1er au 2e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 2e au 3e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 3e au 4e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 4e au 5e échelon ;
II - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 5e au 6e échelon ;
II - ANCIENNETE : 3 ans ;
I - ECHELONS : Du 6e au 7e échelon ;
II - ANCIENNETE : 3 ans.
Le ministre établit pour chaque année scolaire la liste des professeurs des écoles nationales d'art hors classe atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon nécessaire pour être promus. II prononce les promotions.
B - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs des écoles nationales d'art les professeurs des écoles nationales d'art de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de cette classe depuis au moins six mois.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées, par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
C - Les professeurs des écoles nationales d'art promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-1-A ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs des écoles nationales d'art ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.