Décret n°81-482 du 8 mai 1981

TITRE PREMIER : Dispositions communes

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois suivants de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation :

1° Etablissements d'enseignement :

Proviseur et censeur des études de lycée ;

Proviseur et censeur des études de lycée d'enseignement professionnel ;

Principal et principal adjoint de collège ;

Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).

2° (Abrogé)

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Il est créé :

1° Une commission consultative paritaire nationale et une commission consultative paritaire académique pour chacune des catégorie d'emplois de direction désignés ci-après :

Professeur de lycée ;

Censeur des études de lycée ;

Proviseur de lycée d'enseignement professionnel ;

Censeur des études de lycée d'enseignement professionnel ;

Principal de collège.

2° Une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois de direction désignés ci-après :

Directeur de centre de formation de professeurs techniques de lycée technique et directeur d'école normale national d'apprentissage ;

Directeur adjoint d'école nationale normale d'apprentissage ;

Directeur d'école normale primaire, directeur du centre nationale d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, directeur du centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée, directeur du centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole.

3° Une commission consultative paritaire académique pour chacun des emplois de direction désignés ci-après :

Principal adjoint de collège ;

Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique détermine la composition de chacune des commissions consultatives paritaires, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.

Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions nationales et académiques compétentes à l'égard des emplois de direction d'établissement d'enseignement.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 9 décembre 1983 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs d'académie après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 9 décembre 1983 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Nul ne peut être nommé à l'un des emplois régis par le présent décret s'il n'a préalablement été délégué à plein temps, pendant une année scolaire dans les fonctions correspondantes et s'il n'a accompli un stage en entreprise d'une durée qui ne peut être inférieure à six semaines.
Toutefois, les personnels qui ont été nommés à l'un de ces emplois peuvent, sur leur demande, être nommés à un autre de ces emplois sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.
Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le décret du 30 mai 1969 susvisé, ont cessé d'occuper cet emploi peuvent être nommés, sur leur demande, à l'un des emplois régis par le présent décret sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.
A titre transitoire, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, un arrêté du ministre de l'Education déterminera les conditions dans lesquelles pourront être nommés à l'un de ces emplois les candidats n'ayant pas satisfait aux obligations relatives au stage en entreprise visé à l'alinéa précédent .
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 9 décembre 1983 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l'un des établissements mentionnés à l'article premier, sous réserve d'être âgés d'au moins trente ans, les membres des corps d'enseignement, d'éducation et d'inspection qui justifient de cinq années de services accomplis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs de ces corps.

Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux ans, les services accomplis en qualité de stagiaire, de maître auxiliaire, d'instituteur suppléant ou remplaçant.

Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.

1° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale ; les recteurs d'académie établissent des propositions ; le ministre de l'éducation arrête la liste ;

2° (Abrogé)

3° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, la liste est académique ; elle est arrêtée par le recteur d'académie.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 octobre 1981 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Pour les fonctionnaires nommés dans les emplois régis par le présent décret, les commissions consultatives paritaires prévues à l'article 2 ci-dessus exercent, en matière de notation, les compétences des commissions administratives paritaires.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 octobre 1981 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine ou, pour les instituteurs spécialisés, dans l'échelle qui leur est applicable. Ils avancent dans les corps et échelles selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leur avancement d'échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l'avancement dans leur corps d'origine.
Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le présent décret et avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins trois années, accèdent à un autre corps de personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection relevant du ministre de l'éducation peuvent, sur leur demande, être maintenus dans cet emploi.

Créé le 1 octobre 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés par le ministre de l'éducation, après consultation des recteurs d'académie, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 9 décembre 1983 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le ministre procède aux mutations des personnels de direction des lycées et des établissements d'enseignement spécialisé ou de formation ainsi qu'à celles des principaux de collège.

Les recteurs d'académie procèdent aux mutations des personnels de direction des collèges, à l'exception de celles des principaux.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas de mutation dans l'intérêt du service.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 octobre 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, les fonctions d'adjoint au chef d'établissement définies à l'article 9 du décret susvisé du 28 décembre 1976 peuvent être assurées à temps partiel, dans les établissements dont l'importance ne justifie pas la création de l'emploi correspondant, soit par un professeur exerçant dans l'établissement, qui est alors déchargé d'une partie de son service d'enseignement, soit par un fonctionnaire également affecté à cet établissement, sous réserve que l'un et l'autre appartiennent à l'un des corps dont les membres peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante.

La désignation d'un fonctionnaire pour exercer à temps partiel les fonctions d'adjoint est prononcée sous réserve de l'accord de l'intéressé et après consultation du chef d'établissement :

Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les collèges ;

Par le recteur d'académie, après avis de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les lycées et les lycées d'enseignement professionnel.

Les fonctions d'adjoint à temps partiel sont essentiellement précaires et révocables.

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 1981

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