Décret n°81-482 du 8 mai 1981

Article 10

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 octobre 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, les fonctions d'adjoint au chef d'établissement définies à l'article 9 du décret susvisé du 28 décembre 1976 peuvent être assurées à temps partiel, dans les établissements dont l'importance ne justifie pas la création de l'emploi correspondant, soit par un professeur exerçant dans l'établissement, qui est alors déchargé d'une partie de son service d'enseignement, soit par un fonctionnaire également affecté à cet établissement, sous réserve que l'un et l'autre appartiennent à l'un des corps dont les membres peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante.

La désignation d'un fonctionnaire pour exercer à temps partiel les fonctions d'adjoint est prononcée sous réserve de l'accord de l'intéressé et après consultation du chef d'établissement :

Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les collèges ;

Par le recteur d'académie, après avis de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les lycées et les lycées d'enseignement professionnel.

Les fonctions d'adjoint à temps partiel sont essentiellement précaires et révocables.

Effets de cet article

cite

 Décret 76-1222 1976-12-28 art. 9

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parDécret n°2026-278 du 14 avril 2026art. 2

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet,

La désignation d'un fonctionnaire pour exercer à temps partiel les

Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant

Par le recteur d'académie, après avis de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les lycées et les lycées d'enseignement professionnel.

Les fonctions d'adjoint à temps partiel sont essentiellement précaires et

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet,

La désignation d'un fonctionnaire pour exercer à temps partiel les

Par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les collèges ;

Par le recteur, après avis de ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les lycées et les lycées d'enseignement professionnel.

Les fonctions d'adjoint à temps partiel sont essentiellement précaires et

En vigueur du jeudi 1 octobre 1981 au mardi 31 janvier 2012

Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, les fonctions d'adjoint au chef d'établissement définies à l'article 9 du décret susvisé du 28 décembre 1976 peuvent être assurées à temps partiel, dans les établissements dont l'importance ne justifie pas la création de l'emploi correspondant, soit par un professeur exerçant dans l'établissement, qui est alors déchargé d'une partie de son service d'enseignement, soit par un fonctionnaire également affecté à cet établissement, sous réserve que l'un et l'autre appartiennent à l'un des corps dont les membres peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante.

La désignation d'un fonctionnaire pour exercer à temps partiel les fonctions d'adjoint est prononcée sous réserve de l'accord de l'intéressé et après consultation du chef d'établissement :

Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les collèges ;

Par le recteur, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les lycées et les lycées d'enseignement professionnel.

Les fonctions d'adjoint à temps partiel sont essentiellement précaires et révocables.