Décret n°81-482 du 8 mai 1981

Article 3

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 9 décembre 1983 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs d'académie après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-278 du 14 avril 2026art. 2

Les nominations aux emplois mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus sont prononcées par les recteurs d'académie après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 59

Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs d'académie après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs d'académie après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et de la commission consultative paritaire académique.

Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au mardi 31 décembre 2019

Les nominations aux emplois mentionnés

au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et de la commission consultative paritaire académique.

Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 31 août 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les nominations aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de

Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs après avis des directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et de la commission consultative paritaire académique.

Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se

En vigueur du vendredi 9 décembre 1983 au mardi 31 janvier 2012

Les nominations aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale après avis des recteurs et de la commission consultative paritaire nationale.

Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs après avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education, et de la commission consultative paritaire académique.

Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service, après avis de la commission consultative paritaire compétente.