Décret n°81-482 du 8 mai 1981

Article 5

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 9 décembre 1983 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l'un des établissements mentionnés à l'article premier, sous réserve d'être âgés d'au moins trente ans, les membres des corps d'enseignement, d'éducation et d'inspection qui justifient de cinq années de services accomplis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs de ces corps.

Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux ans, les services accomplis en qualité de stagiaire, de maître auxiliaire, d'instituteur suppléant ou remplaçant.

Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.

1° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale ; les recteurs d'académie établissent des propositions ; le ministre de l'éducation arrête la liste ;

2° (Abrogé)

3° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, la liste est académique ; elle est arrêtée par le recteur d'académie.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-278 du 14 avril 2026art. 2

Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l'un

Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux

Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle. Cetteliste est

académique etest arrêtée par le recteur d'académie.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 59

Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l'un

Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux

Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une

1° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale ; les recteurs d'académie établissent des propositions ; le ministre de l'éducation arrête la liste ;

2° (Abrogé)

3° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, la liste est académique ; elle est arrêtée par le recteur d'académie .

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l'un

Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux

Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une

1° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale ; les recteurs d'académie établissent des propositions sur lesquelles ils consultent les commissions consultatives paritaires académiques ; le ministre de l'éducation arrête la liste après avis de la commission consultative paritaire nationale.

2° (Abrogé)

3° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, la liste est académique ; elle est arrêtée par le recteur d'académie après avis de la commission consultative paritaire académique.

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au mardi 31 décembre 2019

Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l'un

Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux

Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une

1° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1°

(Abrogé)

3° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3°

En vigueur du vendredi 9 décembre 1983 au vendredi 31 août 2012

Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l'un des établissements mentionnés à l'article premier, sous réserve d'être âgés d'au moins trente ans, les membres des corps d'enseignement, d'éducation et d'inspection qui justifient de cinq années de services accomplis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs de ces corps.

Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux ans, les services accomplis en qualité de stagiaire, de maître auxiliaire, d'instituteur suppléant ou remplaçant.

Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.

1° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale ; les recteurs établissent des propositions sur lesquelles ils consultent les commissions consultatives paritaires académiques ; le ministre de l'éducation arrête la liste après avis de la commission consultative paritaire nationale.

2° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 2° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale ; elle est arrêtée par le ministre de l'éducation après avis de la commission consultative paritaire nationale.

3° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, la liste est académique ; elle est arrêtée par le recteur après avis de la commission consultative paritaire académique.