Décret n°81-482 du 8 mai 1981

Article 7

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 octobre 1981 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine ou, pour les instituteurs spécialisés, dans l'échelle qui leur est applicable. Ils avancent dans les corps et échelles selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leur avancement d'échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l'avancement dans leur corps d'origine.
Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le présent décret et avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins trois années, accèdent à un autre corps de personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection relevant du ministre de l'éducation peuvent, sur leur demande, être maintenus dans cet emploi.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-278 du 14 avril 2026art. 2

Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps .

Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des

En vigueur du jeudi 1 octobre 1981 au jeudi 31 décembre 2026

Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine ou, pour les instituteurs spécialisés, dans l'échelle qui leur est applicable. Ils avancent dans les corps et échelles selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leur avancement d'échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l'avancement dans leur corps d'origine.

Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le présent décret et avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins trois années, accèdent à un autre corps de personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection relevant du ministre de l'éducation peuvent, sur leur demande, être maintenus dans cet emploi.