Décret n°81-482 du 8 mai 1981

TITRE IV : Collèges

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) les membres des corps d'enseignement titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ainsi que les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

L'accomplissement du stage préparatoire à ce diplôme tient lieu pour les intéressés de la délégation prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 octobre 1881 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

L'inscription sur une des listes d'aptitude visées aux articles 20 et 21 du présent décret donne vocation à occuper les emplois correspondants dans l'ensemble des académies, sous réserve de l'accord des deux recteurs d'académie intéressés.

Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, les professeurs d'enseignement général de collège nommés ou mutés dans un emploi de direction d'établissement dans une académie autre que celle de leur corps d'origine sont intégrés de plein droit dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège de leur académie d'accueil.

Créé le 1 octobre 1881

Les collèges sont répartis suivant les pourcentages fixés ci-dessous en trois catégories :
Première catégorie : 20 % ;
Deuxième catégorie : 40 % ;
Troisième catégorie : 40 %.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 octobre 1881 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les emplois de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire et en fonctions à la date d'effet du présent article.

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 1881

TITRE IV : Collèges
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24