Décret n°81-482 du 8 mai 1981

Article 8

Créé le 1 octobre 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés par le ministre de l'éducation, après consultation des recteurs d'académie, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés par le ministre de l'éducation, après consultation des recteurs d'académie, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres.

En vigueur du jeudi 1 octobre 1981 au mardi 31 décembre 2019

Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés par le ministre de l'éducation, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres.