Décret n°81-482 du 8 mai 1981

Article 9

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 9 décembre 1983 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le ministre procède aux mutations des personnels de direction des lycées et des établissements d'enseignement spécialisé ou de formation ainsi qu'à celles des principaux de collège.

Les recteurs d'académie procèdent aux mutations des personnels de direction des collèges, à l'exception de celles des principaux.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas de mutation dans l'intérêt du service.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-278 du 14 avril 2026art. 2

Les recteurs d'académie procèdent aux mutations des personnels mentionnésà l'article 1er, notamment

en cas de mutation dans l'intérêt du service.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 59

Le ministre procède aux mutations des personnels de direction des lycées et des établissements d'enseignement spécialisé ou de formation ainsi qu'à celles des principaux de collège .

Les recteurs d'académie procèdent aux mutations des personnels de direction des collèges, à l'exception de celles des principaux.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Le ministre procède aux mutations des personnels de direction des

Les recteurs d'académie procèdent aux mutations des personnels de direction des collèges, à l'exception de celles des principaux, après consultation de la commission consultative paritaire académique compétente.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas

En vigueur du vendredi 9 décembre 1983 au mardi 31 décembre 2019

Le ministre procède aux mutations des personnels de direction des lycées et des établissements d'enseignement spécialisé ou de formation ainsi qu'à celles des principaux de collège après consultation de la commission consultative paritaire nationale compétente.

Les recteurs procèdent aux mutations des personnels de direction des collèges, à l'exception de celles des principaux, après consultation de la commission consultative paritaire académique compétente.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas de mutation dans l'intérêt du service.