Décret n°81-241 du 12 mars 1981

TITRE II : Recrutement et avancement

Créé le 14 mars 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I. - Les promotions au grade d'inspecteur général de l'administration sont prononcées par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

II. - Les promotions au grade d'inspecteur de l'administration de 1re classe en application du premier alinéa de l'article 8 sont prononcées par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Créé le 14 mars 1981 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Les inspecteurs de l'administration de 2e classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public à l'issue de leur scolarité.

Ils sont classés au troisième échelon de la 2e classe de leur grade.

Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l' Institut national du service public sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l' Institut national du service public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les inspecteurs de l'administration de 2e classe nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les inspecteurs de l'administration recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l' Institut national du service public sont classés au septième échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, avec une reprise d'ancienneté de six mois.

Créé le 24 avril 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code général de la fonction publique, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Créé le 24 avril 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe.

Créé le 13 avril 2002 · En vigueur du 17 juillet 2004 au 10 juillet 2007

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les inspecteurs qui n'ont pas accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service ne peuvent pas recevoir d'autre affectation administrative permanente ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Les inspecteurs recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services mentionnés aux alinéas 2 à 8 de l'article 2 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné, sont, au terme de quatre ans de services à l'inspection dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, considérés comme ayant accompli l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er dudit décret.

Créé le 5 août 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale et s'ils n'ont satisfait à la mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue dans les mêmes conditions que s'ils exerçaient au sein du service.

Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.

Créé le 14 mars 1981 · En vigueur du 1 juillet 2010 au 31 décembre 2022

I.-Dans la proportion d'une nomination sur cinq, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;

4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ayant occupé pendant deux ans au moins l'une de ces fonctions ;

5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales en cette qualité ;

6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;

7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants, des communautés urbaines et communautés d'agglomérations de plus de 400 000 habitants, ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Marseille et directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de services en cette qualité, ainsi que, après cinq ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris.

Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 8.

II-Une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuées dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'administration dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

III-Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

IV.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les nominations prononcées au titre du I et du II interviennent respectivement en quatrième et cinquième position.

Créé le 5 avril 2003

Deux emplois d'inspecteurs généraux de l'administration sont réservés aux fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant deux années au moins, un emploi de directeur des services actifs de la police nationale ou celui de chef de l'inspection générale de la police nationale.
Ces emplois ne sont pas pris en compte dans les nominations effectuées au titre des dispositions des articles 10 et 11. Ils restent vacants tant qu'ils ne sont pas pourvus au bénéfice de fonctionnaires remplissant les conditions fixées ci-dessus.
Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.
Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du présent article sont classés dans les conditions fixées par les dispositions du III de l'article 11.

Créé le 21 février 2010

Deux emplois d'inspecteurs généraux de l'administration sont réservés aux officiers généraux de gendarmerie ayant atteint depuis au moins deux ans le grade de général de division ou ayant commandé l'inspection de la gendarmerie nationale pendant au moins deux ans.

Ils sont placés en position de détachement au sein de l'inspection générale de l'administration, sans toutefois pouvoir dépasser l'âge maximal de maintien en première section. Ils prennent, dans cette position, le titre d'inspecteur général de l'administration et sont nommés dans les conditions fixées par les dispositions du I de l'article 6.

Ces emplois ne sont pas pris en compte dans les nominations effectuées au titre des dispositions des articles 10 et 11. Ils restent vacants tant qu'ils ne sont pas pourvus au bénéfice des officiers généraux de gendarmerie remplissant les conditions fixées ci-dessus.

Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

Les inspecteurs généraux nommés en application du présent article sont classés dans les conditions fixées par les dispositions du III de l'article 11.

Créé le 14 mars 1981 · En vigueur depuis le 11 juillet 2007

A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration qui est d'un an, la durée normale du temps passé dans chaque échelon est de deux ans. Cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à un an, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de service de l'inspection générale de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire.

Créé le 13 avril 2002

La promotion à l'échelon spécial mentionné au premier alinéa de l'article 5 des inspecteurs généraux de l'administration justifiant de trois années d'ancienneté au 3e échelon de leur grade est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration après avis de la commission administrative paritaire.

En vigueur depuis le samedi 14 mars 1981

TITRE II : Recrutement et avancement
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8-1
Article 8-2
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11-1
Article 11-2
Article 12
Article 12-1