Décret n°81-241 du 12 mars 1981

Article 11

Créé le 14 mars 1981 · En vigueur du 1 juillet 2010 au 31 décembre 2022

I.-Dans la proportion d'une nomination sur cinq, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;

4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ayant occupé pendant deux ans au moins l'une de ces fonctions ;

5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales en cette qualité ;

6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;

7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants, des communautés urbaines et communautés d'agglomérations de plus de 400 000 habitants, ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Marseille et directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de services en cette qualité, ainsi que, après cinq ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris.

Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 8.

II-Une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuées dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'administration dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

III-Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

IV.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les nominations prononcées au titre du I et du II interviennent respectivement en quatrième et cinquième position.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 25

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2010-687 du 24 juin 2010art. 37

I.-Dans la proportion d'une nomination sur cinq, les inspecteurs généraux

1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins

2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des

3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;

4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ayant occupé pendant deux ans au moins l'une de ces fonctions ;

5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des

6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;

7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des

8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité

9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de

Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les

II-Une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général de

Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de

III-Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus

IV.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les nominations

En vigueur du dimanche 21 février 2010 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parDécret n°2010-154 du 18 février 2010art. 2

I.-Dans la proportion d'une nomination sur cinq, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins

2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des

3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;

4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou

5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des

6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations

7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des

8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité

9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de

Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les

II-Une nominationsur cinq dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuées dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de

III-Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus

IV.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les nominations prononcées au titre du Iet du II interviennent respectivement en quatrième et cinquième position.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2007 au samedi 20 février 2010

I. - Dans la proportion d'une nomination sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins

2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des

3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;

Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de policeayant occupé pendant deux ans au moins l'une de cesfonctions ;

Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales en cette qualité ;

6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;

7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants, des communautés urbaines et communautés d'agglomérations de plus de 400 000 habitants, ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ; 9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, directeur généralde l'administration générale de l'Assistance publique à Marseille et directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de servicesen cette qualité, ainsi que, après cinq ans au moins d'exercicedes fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionauxet les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris.

Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième et huitième alinéasde l'article 8.

II - Deux nominationssur dix dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuéesdans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'administration dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

III - Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelondans leur nouveau grade.

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus

IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième peut être effectuée dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus.

En vigueur du samedi 13 avril 2002 au mardi 10 juillet 2007

I - Dans la proportion d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris,des services administratifs de la préfecture de police ou qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

3° Inspecteursdes finances de 1re classe ;

Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins desfonctions territoriales ; 5° Sous-préfets ayant occupé pendant cinq ans au moins un poste territorial de 1re catégorie;

Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de fonctions ;

Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de fonctions.

Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième à neuvième alinéasde l'article 8 du présent décret. La titularisation est prononcée par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur propositiondu Premier ministre et du ministrede l'intérieur dans les conditions fixées par les dispositions du dixième alinéade l'article 8.

II - Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux

III - Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même articlequi avaient antérieurement laqualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadred'emplois d'origine. Les préfets, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, justifiant au moins de trois ans de fonctions dans ces emplois, sont classés de droit à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadred'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont éténommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficiaient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadred'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont éténommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus

IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations,

En vigueur du vendredi 13 janvier 1995 au vendredi 12 avril 2002

Dans la proportion d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-trois ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois

Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes

Inspecteur des finances de 1re classe ;

Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou

Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales

Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au

Ces nominations sont prononcées après avis de la commission paritaire

II - Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux

III - Les inspecteurs généraux nommés en application du I

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus

IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième vacance peut être pourvue dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 12 janvier 1995

Dans la proportion maximum d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-trois ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois

Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes

Inspecteur des finances de 1re classe ;

Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou

Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales

Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au

Ces nominations sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration. II - Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues parl'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgéde quarante-cinq ans. Les emploisvacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corpsne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. III-Les inspecteurs généraux nommés en application du I du présent article et les inspecteurs généraux qui ont qualitéde fonctionnaire ou d'agent public nommés en application du II du même articlesont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la première vacance peut être pourvue dans les conditions fixées au I ci-dessus, la deuxième et la septième dans les conditions fixées au II ci-dessus.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Dans la proportion maximum d'une vacance sur quatre, sous réserve des dispositions du II ci-après, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-cinq ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois

Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes

Inspecteur des finances de 1re classe ;

Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou

Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales

Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au

II - Deux emplois d'inspecteur général de l'administration sont réservés aux fonctionnaires qui ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur des services actifs de la police nationale ou celui de chef del'inspection générale de la police nationale. Ces emplois ne sont pas pris en compte dans les nominations effectuées au titre du I du présent article etde l'article 10. Ils restentvacants tant qu'ilsne sont pas pourvus au bénéfice des fonctionnaires appartenant aux catégories ci-dessus.

Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection généralede l'administration. III - Les inspecteurs généraux choisis hors du corpssont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont

En vigueur du mercredi 5 août 1987 au jeudi 31 décembre 1992

Dans la proportion d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-trois ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois

Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes

Inspecteur des finances de 1re classe ;

Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou

Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales

Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au

Ces nominations sont prononcées après avis de la commission paritaire

II - Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux

III - Les inspecteurs généraux nommés en application du I

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus

IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième vacance peut être pourvue dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus.

En vigueur du mardi 19 février 1985 au mardi 4 août 1987

Dans la proportion maximum d'une vacance sur douze, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-cinq ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois

Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes

Inspecteur des finances de 1re classe ;

Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou

Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales

Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au

Ces nominations sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration. II - Quatre emplois vacants sur douze dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues parl'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nulne peut être nommé inspecteur général de l'administration à cetitre s'il n'est âgéde quarante-cinq ans. Les emploisvacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corpsne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. III-Les inspecteurs généraux nommés en application du I du présent article et les inspecteurs généraux qui ont qualitéde fonctionnaire ou d'agent public nommés en application du II du même articlesont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

En vigueur du samedi 14 mars 1981 au lundi 18 février 1985

Dans la proportion maximum d'une vacance sur quatre, sous réserve des dispositions du II ci-après, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-cinq ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

Inspecteur des finances de 1re classe ;

Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou hors cadre ;

Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions ;

Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions.

II - Deux emplois d'inspecteur général de l'administration sont réservés aux fonctionnaires qui ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur des services actifs de la police nationale ou celui de chef de l'inspection générale de la police nationale.

Ces emplois ne sont pas pris en compte dans les nominations effectuées au titre du I du présent article et de l'article 10. Ils restent vacants tant qu'ils ne sont pas pourvus au bénéfice des fonctionnaires appartenant aux catégories ci-dessus.

Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

III - Les inspecteurs généraux choisis hors du corps sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.