Créé le 24 avril 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe.
Créé le 24 avril 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe.
En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023
Modifié parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 25
Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application ⏺ de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe.
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En vigueur du mercredi 11 juillet 2007 au samedi 31 décembre 2022
Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application du premier alinéa de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe.
Les inspecteurs de l'administration de 1re classe recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur a procuré un avancement supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Toutefois, ilsconservent le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dansleur corps ou cadre d'emploisd'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans⏺ si cet indiceest supérieur à celui de l'échelon terminal de la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration.
En vigueur du samedi 13 avril 2002 au mardi 10 juillet 2007
Les inspecteurs recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur sont classés, lors de leur nomination,à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps oudans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur a procuré un avancement supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation àl'alinéa précédent, les inspecteurs recrutésau titre du présent article conservent le bénéfice
⏺ de ⏺ l'indice dontils bénéficiaient au titrede leur position indiciaire dans leur corpsd'origine ou au titred'un statutd'emploi occupé depuis plus de trois ans, si elle est supérieure à cellede ⏺
⏺ l'échelon terminaldu grade d'inspecteur.
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En vigueur du mardi 24 avril 1990 au vendredi 12 avril 2002
Les fonctionnaires appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat et les administrateurs de la ville de Paris mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine et titularisés dans le corps de l'inspection générale de l'administration. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur à procuré un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les administrateurs territoriaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 justifiant d'une ancienneté d'au moins douze années dans des fonctions de catégorie A ou assimilée bénéficient des mêmes dispositions.
Les administrateurs territoriaux justifiant d'une ancienneté comprise entre huit et douze ans dans des fonctions de catégorie A ou assimilée sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon qu'ils auraient atteint s'ils avaient été intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'administration du 1er échelon du grade d'inspecteur en bénéficiant dans ce grade d'une reconstitution de carrière qui prend en compte, sur la base de la durée moyenne requise pour l'avancement d'échelon prévu par l'article 12 du présent décret, leur ancienneté dans des fonctions de catégorie A ou assimilée, diminuée de huit ans.
Ceux des administrateurs territoriaux dont l'ancienneté dans les fonctions de catégorie A ou assimilée est inférieure à huit ans sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur.
Lorsque l'indice d'intégration des administrateurs territoriaux relevant du présent article est inférieur à l'indice détenu précédemment dans leur cadre d'emplois, ils conservent ce dernier indice à titre personnel.