Décret n°81-241 du 12 mars 1981

TITRE III : Positions

Créé le 14 mars 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs de l'administration ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre l985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ni accomplir la mobilité prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public, s'ils n'ont accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Créé le 13 avril 2002 · En vigueur depuis le 21 février 2010

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application des I et II de l'article 11 ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente à l'extérieur de l'inspection générale de l'administration, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Créé le 14 mars 1981 · En vigueur depuis le 21 février 2010

Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Créé le 27 février 1986 · En vigueur du 11 juillet 2007 au 31 décembre 2022

Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'administration en position de détachement ou de disponibilité ne peut être supérieur à celui des membres du corps effectivement en fonction au sein du service de l'inspection générale de l'administration.
Il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, des inspecteurs qui accomplissent l'obligation de mobilité instituée par l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

Créé le 14 mars 1981

Tout fonctionnaire détaché des cadres de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'intérieur par l'entremise du chef du service de l'inspection générale les modifications survenues dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.
Le chef du service de l'inspection générale accuse réception de cette communication et fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.
Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes aux dispositions du statut général des fonctionnaires est passible d'une sanction disciplinaire.

Créé le 14 mars 1981 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la période de mobilité prévue par les dispositions du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné.

Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Créé le 14 mars 1981 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration pour une durée totale qui ne peut excéder six ans.

Au terme de leur période de mise à disposition ou de détachement, les fonctionnaires, magistrats et militaires susmentionnés sont, selon les cas, remis à disposition ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale de l'administration une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au premier alinéa et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'administration au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration, à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de service.

Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte vingt années au moins de services publics.

Nul ne peut être intégré à la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte dix années au moins de services publics.

La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après proposition du chef de l'inspection générale de l'administration et avis de la commission administrative paritaire.

Cette nomination intervient hors tour.

Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

En vigueur depuis le samedi 14 mars 1981

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