Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classejustifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de la 2e classe de leur grade. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Après deux nominations prononcées au titre des dispositions du premieralinéa ⏺, il est procédé à une nomination au tour extérieur.
Peuvent se porter candidats à ce titre :…
1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la…
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services en cette qualitéleur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière⏺ justifiant de huit années de services en cette qualitéleur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015⏺.
Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur…
Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer…
Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé…
La titularisation est ⏺ subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
La période de détachement effectuée par les inspecteurs nommés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné est prise en compte pour l'application de l'article 10.