Décret n°81-241 du 12 mars 1981

Article 8

Créé le 24 avril 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code général de la fonction publique, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 25

Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Vde la partie législativedu code général de la fonction publique, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité.Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur

,

sur proposition du

chef du service de l'inspection générale de l'administration.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-2042 du 29 décembre 2011art. 2

Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont recrutés au

Pour deux inspecteurs de première classe nommés parmi les inspecteurs

1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service.2 °

Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction

Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur

Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer

Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé

La titularisation est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées

La période de détachement effectuée par les inspecteurs nommés en

En vigueur du dimanche 21 février 2010 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-154 du 18 février 2010art. 6

Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont recrutés au

Pour deux inspecteurs de première classe nommés parmi les inspecteurs de deuxième classe au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur de première classe est effectuée au tour extérieur. Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs de première classe nommés parmi les inspecteurs de deuxième classe est inférieur à deux ou n'est pas le multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de première classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article. Peuvent se porter candidats autitre du tour extérieur :

1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années

3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction

Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur

Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer

Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé

La titularisation est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées

La période de détachement effectuée par les inspecteurs nommés en

En vigueur du mercredi 11 juillet 2007 au samedi 20 février 2010

Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classejustifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de la 2e classe de leur grade. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.

Après deux nominations prononcées au titre des dispositions du premieralinéa , il est procédé à une nomination au tour extérieur.

Peuvent se porter candidats à ce titre :

1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services en cette qualitéleur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant de huit années de services en cette qualitéleur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015.

Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur

Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer

Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé

La titularisation est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

La période de détachement effectuée par les inspecteurs nommés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné est prise en compte pour l'application de l'article 10.

En vigueur du samedi 13 avril 2002 au mardi 10 juillet 2007

Les inspecteurs sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de leur grade.

En outre, après trois nominations prononcées au titre des dispositions de l'alinéa précédent, il estprocédé à un recrutement au tour extérieur.

Peuvent se porter candidats à ce titre :

1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dansles organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir une expérience utileà l'exercice des missions du service, après avisde la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 2° Les magistratsde l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services publics leurayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercicedes missions du service ; 3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, justifiant de huit annéesde services publics leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emploisou nommés dans un emploi dontla rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum,de l'indice brut 1015, ou, pour les fonctionnaires appartenant au cadre national des préfectures, titulaires d'un grade dont l'échelon terminal est doté, au minimum,de l'indice brut 985. Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennentsur proposition d'un comité de sélection présidé par un conseillerd'Etat ou par un conseiller maître àla Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membresdu corps de l'inspection générale de l'administration. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministrede l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Le comité de sélection vérifie l'aptitudedes candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent. Il établit àl'attention du ministre une liste de candidats comportant trois noms.

Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé en position de service détaché dans le corps de l'inspection générale de l'administration pendant une durée d'un an. Il est, à l'issue de celle-ci, titularisé dans le grade d'inspecteur après avisde la commission administrative paritaire du corps de l'inspection généralede l'administration. Son ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de son détachement dans le corps.

La titularisation est prononcée par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes,de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dansle cas contraire, il est mis fin aux fonctionsde l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine.

En vigueur du mardi 24 avril 1990 au vendredi 12 avril 2002

Les inspecteurs sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984, parmi les inspecteurs adjoints ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs accomplis en cette qualité.

En outre, après trois nominations prononcées au titre de l'alinéa précédent il peut être procédé à une nomination soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et ayant atteint la hors-classe dans le corps des administrateurs civils ou un grade équivalent s'ils appartiennent à un autre corps de l'Etat, soit parmi les administrateurs territoriaux ayant atteint la hors-classe de leur cadre d'emplois, soit parmi les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint la hors-classe de leurs corps. Les fonctionnaires mentionnés au présent alinéa sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

Les inspecteurs recrutés dans le corps en application de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des tâches de contrôle accomplies sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration, ni être placés en position de service détaché, ni être placés en position de disponibilité en application des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli quatre ans de services effectifs dans le corps à compter de leur nomination.