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Décret n°81-241 du 12 mars 1981

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié notamment par le décret n° 80-816 du 31 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d'administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement, modifié notamment par le décret n° 79-61 du 23 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 74-424 du 14 mai 1974 complétant le décret n° 63-396 du 10 avril 1963 pour l'application de l'article 20 du statut général des fonctionnaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 20 janvier 1981 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 14 mars 1981

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République, Valéry GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre, Raymond BARRE

Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET

Le ministre du budget, Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Jacques DOMINATI.

En vigueur depuis le samedi 14 mars 1981

Décret n°81-241 du 12 mars 1981
TITRE Ier : Organisation générale de la carrière
TITRE Ier : Dispositions générales
TITRE II : Recrutement et avancement
TITRE III : Positions
TITRE IV : Dispositions transitoires
Article 21