Décret n°81-241 du 12 mars 1981

Article 7

Créé le 14 mars 1981 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Les inspecteurs de l'administration de 2e classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public à l'issue de leur scolarité.

Ils sont classés au troisième échelon de la 2e classe de leur grade.

Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l' Institut national du service public sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l' Institut national du service public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les inspecteurs de l'administration de 2e classe nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les inspecteurs de l'administration recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l' Institut national du service public sont classés au septième échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, avec une reprise d'ancienneté de six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 25

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les inspecteurs de l'administration de 2e classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service publicà l'issue de leur scolarité.

Ils sont classés au troisième échelon de la 2e classe

Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l'Institut national du service publicsont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l'Institut national du service publicconservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les inspecteurs de l'administration de 2e classe nommés alors qu'ils

Les inspecteurs de l'administration recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l'Institut national du service publicsont classés au septième échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, avec une reprise d'ancienneté de six mois.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2007 au vendredi 31 décembre 2021

Les inspecteurs de l'administration de 2e classesont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.

Ilssont classésau troisième échelon de la 2e classe de leur grade.

Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs de l'administration de 2e classerecrutés par la voie des concours interne et externe à l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administrationcomportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs de l'administration de 2e classerecrutés par la voie des concours interne et externe à l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les inspecteurs de l'administration de 2e classenommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les inspecteurs de l'administrationrecrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont classés au septième échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, avec une reprise d'ancienneté de six mois.

En vigueur du samedi 13 avril 2002 au mardi 10 juillet 2007

Les inspecteurs adjoints sont recrutés parmi les anciens élèves de

Les inspecteurs adjoints sont nommés directement au troisième échelonde leur grade. Toutefois, si l'indicequ'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs adjoints recrutés parla voie du concours interne à l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur adjoint comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne à l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont classés directement au 6e échelon du grade d'inspecteur adjoint.

En vigueur du samedi 14 mars 1981 au vendredi 12 avril 2002

Les inspecteurs adjoints sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.

Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'on soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.