Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979

Abrogé17 juillet 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 75-1000 du 30 octobre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976, n° 77-574 du 7 juin 1977 et n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment ses articles 27 à 30 ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, modifié par le décret n° 78-1153 du 5 décembre 1978, notamment son article 29 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 1979 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 16 décembre 1979

L'envoi d'un militaire devant la commission prévue à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en matière de sanctions professionnelles est ordonné par le ministre de la défense. L'ordre d'envoi mentionne les faits motivant la saisine de la commission et la sanction envisagée.

Créé le 16 décembre 1979

La commission comprend :
1° Un officier de carrière, président, qui, par rapport aux autres membres de la commission, est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Quatre officiers appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans le même domaine que le comparant ;
3° Deux militaires appartenant aux mêmes corps, arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité que le comparant, l'un de même grade que ce dernier et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.

Créé le 16 décembre 1979

Lorsque plusieurs militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant une commission unique comprenant, outre le président désigné dans les conditions prévues au 1° de l'article 3 ci-dessus ;
1° Quatre officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des domaines d'activité des comparants ;
2° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant aux mêmes corps, arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité que l'intéressé. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.
Lorsque les militaires appelés à comparaître appartiennent à plusieurs armées ou formations rattachées, la composition de la commission est la même que dans le cas précédent. Toutefois, les membres de la commission visés au 1° du présent article sont choisis parmi les officiers de chacune des armées ou formations rattachées intéressées, habituellement désignés pour siéger dans les commissions ayant à connaître de faits professionnels analogues.

Créé le 16 décembre 1979 · En vigueur du 6 août 2003 au 16 juillet 2005

Le chef de corps ou l'autorité militaire de premier niveau notifie au militaire appelé à comparaître devant la commission l'ordre d'envoi. Il l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence de la commission.

Créé le 16 décembre 1979

Le comparant a le droit d'obtenir, avant la séance de la commission particulière, communication intégrale de son dossier individuel et du dossier de l'affaire.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales et citer des témoins.
La commission peut également faire entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.

Créé le 16 décembre 1979

La commission particulière émet un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée par l'autorité qui l'a saisie. Si elle estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette sanction, elle se prononce sur l'application ou non d'une autre sanction professionnelle.
L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision.
Les deux militaires prévus pour chaque comparant au 2° de l'article 4 ci-dessus sont seuls habilités, avec le président et les officiers visés au 1° dudit article, à voter sur les questions concernant l'intéressé.

Créé le 16 décembre 1979 · En vigueur du 1 juillet 2000 au 16 juillet 2005

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs qu'il tient des articles 1er et 11 du présent décret aux titulaires d'un commandement organique, aux directeurs de service et aux commandants de région de gendarmerie.

Créé le 16 décembre 1979

En cas d'impossibilité de constituer pour les officiers généraux ou assimilés la commission particulière prévue à l'article 3, celle-ci est remplacée par le conseil supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé ou le conseil correspondant.

Créé le 16 décembre 1979

Les sanctions professionnelles autres que celles prévues à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée doivent donner lieu à communication du dossier de l'affaire et sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de la défense.

Par le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Abrogé depuis le dimanche 17 juillet 2005

Abrogé parDécret 2005-793 2005-07-15 art. 19 JORF 17 juillet 2005

En vigueur du dimanche 16 décembre 1979 au samedi 16 juillet 2005

Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14