Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979

Article 10

Créé le 16 décembre 1979

La commission particulière émet un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée par l'autorité qui l'a saisie. Si elle estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette sanction, elle se prononce sur l'application ou non d'une autre sanction professionnelle.
L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision.
Les deux militaires prévus pour chaque comparant au 2° de l'article 4 ci-dessus sont seuls habilités, avec le président et les officiers visés au 1° dudit article, à voter sur les questions concernant l'intéressé.

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Abrogé depuis le dimanche 17 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-793 du 15 juillet 2005art. 19 (V) JORF 17 juillet 2005

En vigueur du dimanche 16 décembre 1979 au samedi 16 juillet 2005

La commission particulière émet un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée par l'autorité qui l'a saisie. Si elle estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette sanction, elle se prononce sur l'application ou non d'une autre sanction professionnelle.

L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision.

Les deux militaires prévus pour chaque comparant au 2° de l'article 4 ci-dessus sont seuls habilités, avec le président et les officiers visés au 1° dudit article, à voter sur les questions concernant l'intéressé.