Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979

Article 5

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Abrogé depuis le dimanche 17 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-793 du 15 juillet 2005art. 19 (V) JORF 17 juillet 2005

En vigueur du dimanche 16 décembre 1979 au samedi 16 juillet 2005

Lorsque le comparant est un militaire servant sous contrat ou un militaire de réserve, un membre au moins de la commission doit être, selon le cas, sauf impossibilité, un militaire servant sous contrat ou un militaire de réserve.