Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979

Article 9

Créé le 16 décembre 1979

Le comparant a le droit d'obtenir, avant la séance de la commission particulière, communication intégrale de son dossier individuel et du dossier de l'affaire.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales et citer des témoins.
La commission peut également faire entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-793 du 15 juillet 2005art. 19 (V) JORF 17 juillet 2005

En vigueur du dimanche 16 décembre 1979 au samedi 16 juillet 2005