Abrogé17 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-793 du 15 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 17 juillet 2005
Créé le 16 décembre 1979
Le comparant a le droit d'obtenir, avant la séance de la commission particulière, communication intégrale de son dossier individuel et du dossier de l'affaire.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales et citer des témoins.
La commission peut également faire entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales et citer des témoins.
La commission peut également faire entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.