Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979

Article 13

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Abrogé depuis le dimanche 17 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-793 du 15 juillet 2005art. 19 (V) JORF 17 juillet 2005

En vigueur du dimanche 16 décembre 1979 au samedi 16 juillet 2005

En cas d'impossibilité de constituer pour les officiers généraux ou assimilés la commission particulière prévue à l'article 3, celle-ci est remplacée par le conseil supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé ou le conseil correspondant.