Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979

Article 3

Créé le 16 décembre 1979

La commission comprend :
1° Un officier de carrière, président, qui, par rapport aux autres membres de la commission, est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Quatre officiers appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans le même domaine que le comparant ;
3° Deux militaires appartenant aux mêmes corps, arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité que le comparant, l'un de même grade que ce dernier et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.

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Abrogé depuis le dimanche 17 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-793 du 15 juillet 2005art. 19 (V) JORF 17 juillet 2005

En vigueur du dimanche 16 décembre 1979 au samedi 16 juillet 2005