Section précédente

Section suivante

Décret n°77-906 du 8 août 1977

Titre II : Secrétaires d'administration et d'intendance

Abrogé26 novembre 1994
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Le corps des secrétaires, d'administration et d'intendance des services pénitentiaires comprend les grades suivants : secrétaire, secrétaire chef de section et secrétaire en chef.
Il est régi par les dispositions du présent titre et par celles du décret susvisé du 20 septembre 1973.
Le grade de secrétaire en chef comporte sept échelons.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les secrétaires d'administration et d'intendance participent à la gestion économique et financière des établissements et des services relevant de l'administration pénitentiaire. Ils assurent des tâches de rédaction, de comptabilité et de contrôle ; ils peuvent être chargés de l'encadrement du personnel administratif d'exécution et du personnel de service.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les secrétaires d'administration et d'intendance sont recrutés :
1° Par voie de deux concours ouverts :
a) Le premier, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique et qui n'ont été l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle à l'exception toutefois des peines d'amende prononcées pour délit non intentionnel ;
b) Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs à l'administration centrale du ministère de la justice ou dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Les candidats qui atteignent l'âge limite prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
2° Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées à l'issue des concours, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ou de l'administration centrale du ministère de la justice, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et comptant à la même date dix ans de services publics.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Le nombre des places offertes aux candidats visés au 1° b de l'article 14 ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des emplois mis aux concours.
Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 de l'ensemble des postes offerts aux deux concours.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les candidats reçus aux concours sont nommés secrétaires d'administration et d'intendance stagiaires et doivent accomplir un stage d'une durée d'un an.
A l'expiration de cette période, les stagiaires dont l'aptitude à l'emploi est jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité de secrétaire d'administration et d'intendance, leur ancienneté à l'échelon de début comptant du jour de leur installation en qualité de stagiaire.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une année au plus, soit licenciés, soit titularisés comme commis des services pénitentiaires, soit enfin, s'ils sont fonctionnaires ou agents de l'Etat, remis à la disposition de leur administration ou service d'origine.
Les stages ne comptent pour l'avancement que dans la limite d'un an.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les secrétaires stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon. Toutefois ceux qui proviennent d'un corps de fonctionnaires titulaires conservent la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine lorsque celle-ci est supérieure à celle correspondant au 1er échelon du grade de secrétaire.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les secrétaires d'administration et d'intendance recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 14 ci-dessus sont immédiatement nommés et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions définies à l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être détachés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance sans que leur nombre puisse excéder dans chaque grade le sixième de l'effectif budgétaire de ce grade.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine ; ils conservent l'ancienneté acquise à l'échelon de leur grade si leur détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les fonctionnaires placés en position de détachement en vertu de l'article 20 ci-dessus peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement.
Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les nominations au grade de secrétaire chef de section sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 20 septembre 1973.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

L'avancement au grade de secrétaire en chef a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de ce grade les secrétaires chefs de section et les secrétaires comptant au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.
Les fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement prévu ci-dessus sont nommés secrétaires en chef à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise à l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise au huitième échelon par les secrétaires n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an.
Les intéressés nommés secrétaires en chef alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure une promotion audit échelon.
Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé à chacun des échelons des grades du corps des secrétaires d'administration et d'intendance sont, pour les deux premiers grades, celles qui figurent à l'article 4 du décret susvisé du 20 septembre 1973 et, pour le grade de secrétaire en chef, celles fixées ci-après :
SECRETAIRE EN CHEF :
6e échelon :
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimum : 2 ans
5e échelon :
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimum : 2 ans
4e échelon :
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimum : 1 an 6 mois
3e échelon :
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimum : 1 an 6 mois
2e échelon :
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimum : 1 an 6 mois
1er échelon :
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimum : 1 an 6 mois

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 1994

En vigueur du jeudi 1 juillet 1976 au vendredi 25 novembre 1994

Titre II : Secrétaires d'administration et d'intendance
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24