Décret n°77-906 du 8 août 1977

Article 18

Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les secrétaires stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon. Toutefois ceux qui proviennent d'un corps de fonctionnaires titulaires conservent la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine lorsque celle-ci est supérieure à celle correspondant au 1er échelon du grade de secrétaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 1994

En vigueur du jeudi 1 juillet 1976 au vendredi 25 novembre 1994