Décret n°77-906 du 8 août 1977

Article 20

Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être détachés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance sans que leur nombre puisse excéder dans chaque grade le sixième de l'effectif budgétaire de ce grade.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine ; ils conservent l'ancienneté acquise à l'échelon de leur grade si leur détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 1994

En vigueur du jeudi 1 juillet 1976 au vendredi 25 novembre 1994

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être détachés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance sans que leur nombre puisse excéder dans chaque grade le sixième de l'effectif budgétaire de ce grade.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine ; ils conservent l'ancienneté acquise à l'échelon de leur grade si leur détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.