Décret n°77-906 du 8 août 1977

Article 17

Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les candidats reçus aux concours sont nommés secrétaires d'administration et d'intendance stagiaires et doivent accomplir un stage d'une durée d'un an.
A l'expiration de cette période, les stagiaires dont l'aptitude à l'emploi est jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité de secrétaire d'administration et d'intendance, leur ancienneté à l'échelon de début comptant du jour de leur installation en qualité de stagiaire.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une année au plus, soit licenciés, soit titularisés comme commis des services pénitentiaires, soit enfin, s'ils sont fonctionnaires ou agents de l'Etat, remis à la disposition de leur administration ou service d'origine.
Les stages ne comptent pour l'avancement que dans la limite d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 1994

En vigueur du jeudi 1 juillet 1976 au vendredi 25 novembre 1994