Abrogé26 novembre 1994
Créé le 1 juillet 1976
Les candidats reçus aux concours sont nommés secrétaires d'administration et d'intendance stagiaires et doivent accomplir un stage d'une durée d'un an.
A l'expiration de cette période, les stagiaires dont l'aptitude à l'emploi est jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité de secrétaire d'administration et d'intendance, leur ancienneté à l'échelon de début comptant du jour de leur installation en qualité de stagiaire.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une année au plus, soit licenciés, soit titularisés comme commis des services pénitentiaires, soit enfin, s'ils sont fonctionnaires ou agents de l'Etat, remis à la disposition de leur administration ou service d'origine.
Les stages ne comptent pour l'avancement que dans la limite d'un an.
A l'expiration de cette période, les stagiaires dont l'aptitude à l'emploi est jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité de secrétaire d'administration et d'intendance, leur ancienneté à l'échelon de début comptant du jour de leur installation en qualité de stagiaire.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une année au plus, soit licenciés, soit titularisés comme commis des services pénitentiaires, soit enfin, s'ils sont fonctionnaires ou agents de l'Etat, remis à la disposition de leur administration ou service d'origine.
Les stages ne comptent pour l'avancement que dans la limite d'un an.