Décret n°77-906 du 8 août 1977

Article 21

Abrogé26 novembre 1994

Créé le 1 juillet 1976

Les fonctionnaires placés en position de détachement en vertu de l'article 20 ci-dessus peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement.
Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 1994

En vigueur du jeudi 1 juillet 1976 au vendredi 25 novembre 1994