Section précédente

Section suivante

Décret n°77-760 du 7 juillet 1977

Procédure d'agrément

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 10 juillet 1977

Les associations mentionnées à l'article 2 ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités désintéressées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ou en faveur de la protection et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement, selon le cas ;
c) De garanties suffisantes d'organisation.

Créé le 10 juillet 1977

L'existence des conditions mentionnées à l'article 3 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités pratiquées ou des publications.

Créé le 10 juillet 1977

Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont dispensées d'apporter les justifications mentionnées à l'article 4 du présent décret.

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
f) L'indication de la ou des législations énumérées à l'article 2 du présent décret, au titre de laquelle ou desquelles l'agrément est sollicité ;
g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14, l'agrément des associations locales d'usagers prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut être sollicité que pour la commune où l'association a son siège social.

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au commissaire de la République de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
la demande est adressée selon les mêmes modalités au commissaire de la République du département dans lequel l'association a son siège dans tous les autres cas.
Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

Le commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte les services locaux représentant les départements ministériels intéressés.
Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, le préfet recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ou, dans un cadre communal ou intercommunal, au titre de l'article L. 160-1 du même code ou de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. S'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou dont les activités ont des incidences directes sur l'environnement, le préfet recueille, outre l'avis du maire, celui du président de cet établissement, s'il est autre que le maire.

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

Les personnes consultées en application de l'article 9 doivent faire connaître au commissaire de la République leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le commissaire de la République, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement et de la protection de la nature et au ministre chargé de l'urbanisme.

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

La décision en matière d'agrément est de la compétence du commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
La décision est de la compétence du commissaire de la République de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
la décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

Lorsqu'il relève du commissaire de la République, l'agrément est réputé accordé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article 8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet.
Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article 12, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.

Créé le 10 juillet 1977

La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé ainsi que la ou les législations mentionnées à l'article 2 du présent décret auxquelles il s'applique.
Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il confère à l'association les droits reconnus audit article pour l'élaboration du plan d'occupation des sols, et, le cas échéant, du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse la commune où elle a son siège social, que ces plans aient été prescrits pour une commune ou un ensemble de communes.

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article 13 ci-dessus, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci, par le commissaire de la République dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 12 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres mentionnés à l'article 12, et au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du commissaire de la République.
Dans ce dernier cas, le commissaire de la République en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article 15 lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article 12.
dans chaque département, le commissaire de la République publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence.

Créé le 10 juillet 1977

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité.
Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il doit être à nouveau demandé au titre dudit article, en cas de transfert du siège social de l'association agréée dans une autre commune, sauf si la commune du nouveau siège social fait partie du même groupement d'urbanisme que la commune de l'ancien siège social.

Créé le 10 juillet 1977

Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article 6 (e) du présent décret.

Créé le 10 juillet 1977

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article précédent ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu ou il peut être mis fin à ses effets par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article 9.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnée à l'article 16 ci-dessus.

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au vendredi 3 novembre 1989

Procédure d'agrément
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19