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Décret n°77-760 du 7 juillet 1977

Article 13

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

Lorsqu'il relève du commissaire de la République, l'agrément est réputé accordé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article 8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet.
Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article 12, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du jeudi 4 avril 1985 au vendredi 3 novembre 1989

Lorsqu'il relève du commissaire de la République, l'agrément est réputé accordé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article 8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet.

Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article 12, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.

En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au mercredi 3 avril 1985

Lorsqu'il relève du préfet, l'agrément est réputé accordé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article 8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet.

Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.