Article précédent

Article suivant

Décret n°77-760 du 7 juillet 1977

Article 19

Créé le 10 juillet 1977

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article précédent ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu ou il peut être mis fin à ses effets par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article 9.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnée à l'article 16 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au vendredi 3 novembre 1989

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article précédent ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu ou il peut être mis fin à ses effets par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article 9.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnée à l'article 16 ci-dessus.