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Décret n°77-760 du 7 juillet 1977

Article 10

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

Les personnes consultées en application de l'article 9 doivent faire connaître au commissaire de la République leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Effets de cet article

cite

 Décret 77-760 1977-07-10 ART. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du jeudi 4 avril 1985 au vendredi 3 novembre 1989

Les personnes consultées en application de l'article 9 doivent faire connaître au commissaire de la Républiqueleur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au mercredi 3 avril 1985

Les personnes consultées en application de l'article 9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.