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Décret n°77-760 du 7 juillet 1977

Article 14

Créé le 10 juillet 1977

La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé ainsi que la ou les législations mentionnées à l'article 2 du présent décret auxquelles il s'applique.
Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il confère à l'association les droits reconnus audit article pour l'élaboration du plan d'occupation des sols, et, le cas échéant, du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse la commune où elle a son siège social, que ces plans aient été prescrits pour une commune ou un ensemble de communes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au vendredi 3 novembre 1989

La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé ainsi que la ou les législations mentionnées à l'article 2 du présent décret auxquelles il s'applique.

Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il confère à l'association les droits reconnus audit article pour l'élaboration du plan d'occupation des sols, et, le cas échéant, du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse la commune où elle a son siège social, que ces plans aient été prescrits pour une commune ou un ensemble de communes.