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Décret n°77-760 du 7 juillet 1977

Article 12

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

La décision en matière d'agrément est de la compétence du commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
La décision est de la compétence du commissaire de la République de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
la décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du jeudi 4 avril 1985 au vendredi 3 novembre 1989

La décision en matière d'agrément est de la compétence du commissaire de la Républiquelorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.

La décision est de la compétence du commissaire de la République de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.

la décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas.

La décision de refus d'agrément doit être motivée.

En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au mercredi 3 avril 1985

La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.

La décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas.

La décision de refus d'agrément doit être motivée.