Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989
Dans ce dernier cas, le commissaire de la République en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article 15 lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article 12.
dans chaque département, le commissaire de la République publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence.