Article précédent

Article suivant

Décret n°77-760 du 7 juillet 1977

Article 16

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres mentionnés à l'article 12, et au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du commissaire de la République.
Dans ce dernier cas, le commissaire de la République en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article 15 lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article 12.
dans chaque département, le commissaire de la République publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du jeudi 4 avril 1985 au vendredi 3 novembre 1989

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres mentionnés à l'article 12, et au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du commissaire de la République.

Dans ce dernier cas, le commissaire de la Républiqueen adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.

Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa del'article 15 lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article 12.

dans chaque département, le commissaire de la Républiquepublie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence.

En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au mercredi 3 avril 1985

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres mentionnés à l'article 12, et au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du préfet.

Dans ce dernier cas, le préfet en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.

Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue à l'article 15 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article 13.

Dans chaque département, le préfet publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision expresse ou tacite.