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Décret n°77-760 du 7 juillet 1977

Article 11

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le commissaire de la République, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement et de la protection de la nature et au ministre chargé de l'urbanisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du jeudi 4 avril 1985 au vendredi 3 novembre 1989

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le commissaire de la République,transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement et de la protection de la nature et au ministre chargé de l'urbanisme.

En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au mercredi 3 avril 1985

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement et de la protection de la nature et au ministre chargé de l'urbanisme.