Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989
Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989
Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
En vigueur du jeudi 4 avril 1985 au vendredi 3 novembre 1989
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le commissaire de la République,transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement et de la protection de la nature et au ministre chargé de l'urbanisme.
En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au mercredi 3 avril 1985
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement et de la protection de la nature et au ministre chargé de l'urbanisme.