Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 4 avril 1985 au 3 novembre 1989
Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989
Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
En vigueur du jeudi 4 avril 1985 au vendredi 3 novembre 1989
Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article 13 ci-dessus, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci, par le commissaire de la Républiquedans les cas visés aux alinéas 1 et 2de l'article 12⏺ et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes…
En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au mercredi 3 avril 1985
Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article 13 ci-dessus, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci, par le préfet dans le cas visé à l'alinéa 1er de l'article 12, et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 2 du même article.
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.