Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977

Article 2

Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

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Abrogé depuis le jeudi 26 juillet 2007

En vigueur du mercredi 17 avril 1991 au mercredi 25 juillet 2007

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.