Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977

Article 4

Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991

La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maÎtre nageur sauveteur.
Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports.
Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 juillet 2007

En vigueur du mercredi 17 avril 1991 au mercredi 25 juillet 2007

La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maÎtre nageur sauveteur.

Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports.

Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.