Abrogé26 juillet 2007
Créé le 17 avril 1991
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3.
Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports est valable pour une durée limitée.
Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports est valable pour une durée limitée.