Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977

Article 4-1

Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3.
Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports est valable pour une durée limitée.

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Abrogé depuis le jeudi 26 juillet 2007

En vigueur du mercredi 17 avril 1991 au mercredi 25 juillet 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3.

Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports est valable pour une durée limitée.